Notre historique |
L’histoire du Comité P a été marquée par huit moments charnières.

1. Les conclusions de la Commission sur les Tueries du Brabant.
La Commission d’enquête parlementaire de mai 1988 sur la manière dont la lutte contre le banditisme et le terrorisme a été organisée (ce qu’on appelle la "Commission sur les Tueries du Brabant I") a tiré un certain nombre de conclusions en matière de contrôle des services de police:
"(...) Il convient de créer un organe externe chargé du contrôle de tous les agents ayant une compétence de police. Un contrôle interne s’avère inadéquat. Cet organe de contrôle n’aurait pas de fonction disciplinaire, mais une mission de supervision. En d’autres termes, il serait chargé de contrôler la manière dont les missions de police sont exécutées et devrait régulièrement faire rapport au Gouvernement et au Parlement "[1].
Le rapport de la commission d’enquête faisait en outre état du fonctionnement déficient de la police, causé entre autres par :
[1] Doc. Parl., Chambre, 1989-1990, n° 59/8, p. 367.
La Commission d’enquête parlementaire de mai 1988 sur la manière dont la lutte contre le banditisme et le terrorisme a été organisée (ce qu’on appelle la "Commission sur les Tueries du Brabant I") a tiré un certain nombre de conclusions en matière de contrôle des services de police:
"(...) Il convient de créer un organe externe chargé du contrôle de tous les agents ayant une compétence de police. Un contrôle interne s’avère inadéquat. Cet organe de contrôle n’aurait pas de fonction disciplinaire, mais une mission de supervision. En d’autres termes, il serait chargé de contrôler la manière dont les missions de police sont exécutées et devrait régulièrement faire rapport au Gouvernement et au Parlement "[1].
Le rapport de la commission d’enquête faisait en outre état du fonctionnement déficient de la police, causé entre autres par :
- une grande méfiance et un manque de collégialité entre les enquêteurs et entre la police et la magistrature ;
- une rivalité entre les services de police exacerbée par des statuts, des recrutements, des formations et des domaines de travail divergents ;
- une coordination déficiente entre les services de police ;
- les aspects non démocratiques de certaines méthodes policières ;
- d’importants problèmes relatifs à la direction de l’enquête ;
- un chevauchement de compétences de différents services de police.
[1] Doc. Parl., Chambre, 1989-1990, n° 59/8, p. 367.
2. Le Plan de la Pentecôte I et la promulgation de la Loi organique du 18 juillet 1991.
Dans le prolongement du rapport de la commission d’enquête précitée, le communiqué du gouvernement du 5 juin 1990 présentait un programme en matière de maintien de l’ordre, de sécurité des citoyens et de répression des crimes, mieux connu sous le nom de « Plan de la Pentecôte I ».
Celui-ci présentait différents piliers :
On retrouve au cœur des préoccupations du Plan de la Pentecôte I : la coordination de la politique policière, l’adaptation de la politique pénale, les ajustements structurels en matière de fonctionnement des services de police et de renseignements et la réalisation de la loi sur la fonction de police.
En exécution du Plan de la Pentecôte I, le gouvernement a élaboré en 1991 une proposition de régime de contrôle des services de police censé remplir trois objectifs importants :
Au cours des réunions des 27 et 28 février et des 12 et 13 juillet 1991, les deux chambres législatives ont ainsi adopté la loi instituant le contrôle des services de police et de renseignements, laquelle a été sanctionnée par le Roi le 18 juillet 1991 et publiée au Moniteur belge le 26 juillet 1991. Depuis lors, cette Loi organique a été modifiée à plusieurs reprises.
Dans le prolongement du rapport de la commission d’enquête précitée, le communiqué du gouvernement du 5 juin 1990 présentait un programme en matière de maintien de l’ordre, de sécurité des citoyens et de répression des crimes, mieux connu sous le nom de « Plan de la Pentecôte I ».
Celui-ci présentait différents piliers :
- approcher les problèmes structurels, institutionnels et de mentalité ;
- tendre vers la sauvegarde et le respect des droits et libertés démocratiques, vers la transparence et l’efficacité et souligner la responsabilité de tous les acteurs concernés par l’exercice de la fonction de police ;
- mettre l’accent sur les aspects qualitatifs plutôt que sur les aspects quantitatifs.
On retrouve au cœur des préoccupations du Plan de la Pentecôte I : la coordination de la politique policière, l’adaptation de la politique pénale, les ajustements structurels en matière de fonctionnement des services de police et de renseignements et la réalisation de la loi sur la fonction de police.
En exécution du Plan de la Pentecôte I, le gouvernement a élaboré en 1991 une proposition de régime de contrôle des services de police censé remplir trois objectifs importants :
- le respect des droits constitutionnels et des droits et libertés fondamentaux des citoyens ;
- l’efficacité (et l’efficience) des services de police;
- la coordination des services de police.
Au cours des réunions des 27 et 28 février et des 12 et 13 juillet 1991, les deux chambres législatives ont ainsi adopté la loi instituant le contrôle des services de police et de renseignements, laquelle a été sanctionnée par le Roi le 18 juillet 1991 et publiée au Moniteur belge le 26 juillet 1991. Depuis lors, cette Loi organique a été modifiée à plusieurs reprises.
3. Élargissement des compétences en 1998
En 1998, le gouvernement a décidé de créer un collège ayant pour mission d’examiner les recours introduits dans le cadre de l’octroi (ou non) des habilitations de sécurité, c’est-à-dire des attestations officielles qui permettent d’accéder à des données confidentielles. Dans l’idée du gouvernement de l’époque, il était impératif que le président ou un autre membre du Comité permanent P puisse faire partie de ce collège, dénommé « Organe de recours en matière d’habilitations de sécurité ». C’est ainsi que le président du Comité P a été désigné pour siéger au sein de cet organe de recours avec le président du Comité permanent de contrôle des services de renseignements (Comité R) et le président de la chambre contentieuse de l’Autorité de protection des données.
En 1998, le gouvernement a décidé de créer un collège ayant pour mission d’examiner les recours introduits dans le cadre de l’octroi (ou non) des habilitations de sécurité, c’est-à-dire des attestations officielles qui permettent d’accéder à des données confidentielles. Dans l’idée du gouvernement de l’époque, il était impératif que le président ou un autre membre du Comité permanent P puisse faire partie de ce collège, dénommé « Organe de recours en matière d’habilitations de sécurité ». C’est ainsi que le président du Comité P a été désigné pour siéger au sein de cet organe de recours avec le président du Comité permanent de contrôle des services de renseignements (Comité R) et le président de la chambre contentieuse de l’Autorité de protection des données.
4. Élargissement des compétences en 2004-2005
La loi-programme du 27 décembre 2004 a conféré au Comité permanent P toute une série d’autres missions de contrôle portant sur la surveillance des services et agents de sécurité dans l’exercice de leurs tâches au service d’une société publique de transports en commun (SNCB, STIB, TEC, De Lijn), et cela sur la base d’une modification de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, récemment abrogée par la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. Cette dernière loi a également déclaré le Comité P compétent pour exercer un contrôle sur les services et agents précités.
La police fédérale, les services de police locale, les services spéciaux d’inspection et les services de sécurité employés par une société publique de transports en commun sont à inclure dans le terme « services de police » tel qu’il est utilisé dans ce sens large tout au long sur ce site.
En 2005, le législateur décidait d’étendre aux attestations et avis de sécurité les règles portant sur les habilitations de sécurité. En conséquence de quoi, l’organe de recours s’est vu attribuer les mêmes compétences de jugement en cas d’appel pour un refus ou une autorisation d’octroi d’une attestation ou d’un avis de sécurité. Précisons que ces documents conditionnent l’accès à certains locaux, bâtiments ou terrains, ou permettent d’accéder à des fonctions bien particulières.
La loi-programme du 27 décembre 2004 a conféré au Comité permanent P toute une série d’autres missions de contrôle portant sur la surveillance des services et agents de sécurité dans l’exercice de leurs tâches au service d’une société publique de transports en commun (SNCB, STIB, TEC, De Lijn), et cela sur la base d’une modification de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, récemment abrogée par la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. Cette dernière loi a également déclaré le Comité P compétent pour exercer un contrôle sur les services et agents précités.
La police fédérale, les services de police locale, les services spéciaux d’inspection et les services de sécurité employés par une société publique de transports en commun sont à inclure dans le terme « services de police » tel qu’il est utilisé dans ce sens large tout au long sur ce site.
En 2005, le législateur décidait d’étendre aux attestations et avis de sécurité les règles portant sur les habilitations de sécurité. En conséquence de quoi, l’organe de recours s’est vu attribuer les mêmes compétences de jugement en cas d’appel pour un refus ou une autorisation d’octroi d’une attestation ou d’un avis de sécurité. Précisons que ces documents conditionnent l’accès à certains locaux, bâtiments ou terrains, ou permettent d’accéder à des fonctions bien particulières.
5. Élargissement des compétences en 2006
Il a été prévu, lors de la création de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM), dont la mission est d’évaluer la menace terroriste et extrémiste, de le placer sous le contrôle conjoint des Comités permanents P et R. Cette toute nouvelle mission de contrôle portant sur un nouvel organisme et une nouvelle matière découle directement de la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace[1]. Depuis lors, la Loi organique s’intitule : ‘Loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace’.
Un élément important du fonctionnement et de la constitution de l’OCAM est l’obligation légale pour les « services d’appui » de lui communiquer d’office ou à la demande de son directeur tous les renseignements dont ils disposent dans le cadre de leurs missions légales et qui s’avèrent pertinents pour l’accomplissement des missions de l’OCAM.
La loi du 10 juillet 2006 énumère les services d’appui visés et offre la possibilité au Roi d’étendre la liste. Ainsi, le nombre de services a été élargi la dernière fois par l’arrêté royal du 17 août 2018[2].
Ces services d’appui, qui doivent détacher un ou plusieurs de leurs membres à l’OCAM, sont :
[1] MB du 20 juillet 2006.
[2] MB du 12 septembre 2018.
Il a été prévu, lors de la création de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM), dont la mission est d’évaluer la menace terroriste et extrémiste, de le placer sous le contrôle conjoint des Comités permanents P et R. Cette toute nouvelle mission de contrôle portant sur un nouvel organisme et une nouvelle matière découle directement de la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace[1]. Depuis lors, la Loi organique s’intitule : ‘Loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace’.
Un élément important du fonctionnement et de la constitution de l’OCAM est l’obligation légale pour les « services d’appui » de lui communiquer d’office ou à la demande de son directeur tous les renseignements dont ils disposent dans le cadre de leurs missions légales et qui s’avèrent pertinents pour l’accomplissement des missions de l’OCAM.
La loi du 10 juillet 2006 énumère les services d’appui visés et offre la possibilité au Roi d’étendre la liste. Ainsi, le nombre de services a été élargi la dernière fois par l’arrêté royal du 17 août 2018[2].
Ces services d’appui, qui doivent détacher un ou plusieurs de leurs membres à l’OCAM, sont :
- la Sûreté de l’État et le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées (2006) ;
- les polices locale et fédérale (2006) ;
- le SPF Finances - en particulier, l’Administration générale des Douanes et Accises (2006) et l’Administration générale de la Trésorerie (2018) ;
- le SPF Mobilité et Transports, le SPF Intérieur - en particulier, l’Office des étrangers (2006) et la direction générale Centre de crise (2018) et
- le SPF Affaires étrangères, le SPF Justice - en particulier, la direction générale des Établissements pénitentiaires (2018) et le service Cultes et laïcité organisée (2018).
[1] MB du 20 juillet 2006.
[2] MB du 12 septembre 2018.
6. Élargissement des compétences en 2018
À partir du 5 septembre 2018, conformément à la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, le Comité permanent P a été désigné, conjointement avec le Comité permanent R, comme autorité de protection des données chargée du contrôle du traitement des données à caractère personnel par l’OCAM et par ses sous-traitants effectué dans le cadre des missions telles que visées par la loi du 10 juillet 2006 et par ou en vertu des lois spéciales.
À partir du 5 septembre 2018, conformément à la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, le Comité permanent P a été désigné, conjointement avec le Comité permanent R, comme autorité de protection des données chargée du contrôle du traitement des données à caractère personnel par l’OCAM et par ses sous-traitants effectué dans le cadre des missions telles que visées par la loi du 10 juillet 2006 et par ou en vertu des lois spéciales.
7. Élargissement des compétences en 2019 - Atteinte à l'intégrité
Depuis le 17 juin 2019, date d’entrée en vigueur de la loi du 8 mai 2019 modifiant la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, les membres du personnel de la police intégrée peuvent recourir au système de dénonciation mis en place par la loi du 15 septembre 2013 en cas d’atteinte suspectée à l’intégrité au sein de la police intégrée.
Les compétences conférées par cette loi aux Médiateurs fédéraux sont exercées par le Comité permanent P lorsqu’une atteinte suspectée à l’intégrité est dénoncée par un fonctionnaire de police.
Les membres du personnel de la police intégrée disposaient déjà de la possibilité de signaler au Comité P une atteinte suspectée à l’intégrité conformément à la procédure prévue par la Loi organique du 18 juillet 1991. La modification de loi prévoit une nouvelle procédure avec un nouveau système de dénonciation dans lequel le Comité P constitue la composante externe lorsque le sonneur d’alerte est un fonctionnaire de police.
Depuis le 17 juin 2019, date d’entrée en vigueur de la loi du 8 mai 2019 modifiant la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, les membres du personnel de la police intégrée peuvent recourir au système de dénonciation mis en place par la loi du 15 septembre 2013 en cas d’atteinte suspectée à l’intégrité au sein de la police intégrée.
Les compétences conférées par cette loi aux Médiateurs fédéraux sont exercées par le Comité permanent P lorsqu’une atteinte suspectée à l’intégrité est dénoncée par un fonctionnaire de police.
Les membres du personnel de la police intégrée disposaient déjà de la possibilité de signaler au Comité P une atteinte suspectée à l’intégrité conformément à la procédure prévue par la Loi organique du 18 juillet 1991. La modification de loi prévoit une nouvelle procédure avec un nouveau système de dénonciation dans lequel le Comité P constitue la composante externe lorsque le sonneur d’alerte est un fonctionnaire de police.
7. Élargissement des compétences en 2022 - Atteinte à l'intégrité
La loi du 12 décembre 2021 a une nouvelle fois modifié la loi du 15 septembre 2013 relative à l’intégrité.
Depuis le 9 janvier 2022, le Comité P constitue la composante externe du système de dénonciation mis en place par la loi du 15 septembre 2013 lorsque le sonneur d’alerte est un membre du personnel de la police intégrée (fonctionnaire de police ou non) ou un membre de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.
La loi du 12 décembre 2021 a une nouvelle fois modifié la loi du 15 septembre 2013 relative à l’intégrité.
Depuis le 9 janvier 2022, le Comité P constitue la composante externe du système de dénonciation mis en place par la loi du 15 septembre 2013 lorsque le sonneur d’alerte est un membre du personnel de la police intégrée (fonctionnaire de police ou non) ou un membre de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.