Le déroulement de l’enquête |
L’enquête, par le Comité P en tant que canal de signalement externe, sur un signalement d’une atteinte à l’intégrité au sein de la police intégrée, de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) ou de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) comprend deux phases :
L’enquête préalable de recevabilité Le signalement est fondé sur une présomption raisonnable qu’une atteinte à l’intégrité s’est produite, est en train de se produire ou est très susceptible de se produire. Le signalement contient au moins les informations suivantes :
L’auteur de signalement inclut toutes les informations auxquelles il a accès et qui peuvent contribuer à l’évaluation de la présomption raisonnable de l’atteinte à l’intégrité. Le Comité permanent P accuse réception du signalement dans un délai de sept jours civils à compter de la réception du signalement :
Au plus tard huit semaines après la date de réception du signalement, le Comité permanent P communique à l’auteur de signalement, par écrit, si le signalement est recevable ou non. L’enquête L’ouverture de l’enquête Lorsque le signalement est déclaré recevable, le Comité permanent P entame une enquête sur l’atteinte à l’intégrité signalée et ce, au plus tard un mois après la date de la décision de recevabilité. L’auteur de signalement en est informé par écrit. Si ce délai ne peut pas être respecté, le Comité permanent P peut reporter l’ouverture de l’enquête de quatre mois au maximum. Le Comité permanent P informe par écrit l’auteur de signalement de la raison du report. Le mandat d’enquête Le Comité permanent P rédige par écrit le mandat d’enquête. Celui-ci mentionne au moins :
Le Comité permanent P consigne toute modification apportée au mandat dans un addendum au mandat d’enquête. Au cours de l’enquête, le Comité P peut se faire assister par des experts du secteur public ou privé. Ces experts sont mandatés par le Comité permanent P et doivent respecter les règles applicables au Comité P en tant que canal de signalement externe. La notification de l’ouverture de l’enquête Au début de l’enquête, le Comité permanent P informe le plus haut dirigeant du service auquel le signalement de l’atteinte à l’intégrité a trait de l’ouverture de l’enquête, à moins qu’il y ait un soupçon de son implication dans l’atteinte à l’intégrité. Dans ce cas, le ou les ministres compétents en seront informés. En ce qui concerne la police locale, le bourgmestre ou le collège de police est informé. L’invitation des personnes à collaborer à l’enquête Les enquêteurs délégués du Service d’enquêtes P peuvent inviter toute personne qu’ils jugent appropriée à collaborer à l’enquête. Les membres du personnel invités de la police intégrée, de l’OCAM et de l’AIG reçoivent une notification écrite. La notification n’est pas d’application lorsque l’intérêt de l’enquête l’exige. L’application de cette disposition est consignée dans le rapport d’enquête. La déclaration individuelle Les enquêteurs délégués peuvent inviter toute personne qu’ils jugent appropriée pour une déclaration individuelle. Celle-ci a le droit d’être assistée par un conseil. Les membres du personnel de la police intégrée, de l’OCAM et de l’AIG sont tenus de répondre à cette invitation. Les personnes invitées fournissent au Comité P toutes les informations pertinentes et éclairantes dont elles disposent dans le cadre du mandat d’enquête. Les personnes qui font une déclaration individuelle peuvent compléter le compte rendu écrit et, le cas échéant, faire des commentaires. Le compte rendu écrit de la déclaration individuelle est signé et daté par toutes les personnes présentes. Si une personne invitée ou, le cas échéant, son conseil, refuse de signer, ce refus est consigné dans le compte rendu écrit. À l’issue de l’enquête, chaque personne invitée à l’enquête reçoit une copie signée de sa déclaration individuelle. La durée de l’enquête L’enquête est clôturée dans un délai de trois mois et peut être prolongée pour une période supplémentaire de neuf mois maximum. Le rapport d’enquête À la clôture de l’enquête, le Comité permanent P rédige un rapport d’enquête incluant ses constatations, son appréciation des faits établis et les mesures qu’il recommande. Le rapport d’enquête est transmis au plus haut dirigeant du service concerné, sauf s’il ressort du rapport d’enquête que celui-ci est impliqué dans l’atteinte établie à l’intégrité. Dans ce cas, le rapport d’enquête est transmis au(x) ministre(s) compétent(s) et s’il s’agit de la police locale, au bourgmestre ou au collège de police. La prise de connaissance de crimes ou de délits Si, au cours de la procédure de signalement, le Comité permanent P estime disposer d’éléments suffisants pour pouvoir conclure qu’il a eu connaissance d’un crime ou d’un délit, il en informe le procureur du Roi conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle. Le plus haut dirigeant du service concerné en est avisé. S’il ressort du rapport d’enquête que le plus haut dirigeant est impliqué dans l’atteinte établie à l’intégrité, l’information relative à l’application de l’article 29 du Code d’instruction criminelle est transmise au(x) ministre(s) compétent(s) et s’il s’agit de la police locale, au bourgmestre ou au collège de police. Sauf s’il est impliqué dans le crime présumé ou le délit présumé, l’auteur de signalement est également informé par écrit de cette transmission au procureur du Roi. La notification du résultat de l’enquête Le Comité permanent P informe, par écrit, l’auteur de signalement et les personnes invitées à l’enquête du résultat de l’enquête. Les transgressions disciplinaires En ce qui concerne les membres du personnel de la police intégrée, les informations transmises durant la procédure en cours auprès du Comité P ne constituent en aucun cas une prise de connaissance ou une constatation des faits et ne font pas courir le délai de prescription visé à l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, tant que le signalement est traité par le Comité P. |