Le devoir de confidentialité |
La confidentialité de l’identité de l’auteur de signalement Le Comité P ne peut en aucun cas divulguer l’identité de l’auteur de signalement à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour recevoir des signalements ou pour en assurer le suivi, à moins que celui-ci n’ait donné son consentement exprès et libre. Cela s’applique également pour toute autre information à partir de laquelle l’identité de l’auteur de signalement peut être directement ou indirectement déduite. À moins que l’auteur de signalement n’y consente, le Comité permanent P rejette toute demande de consultation, d’explication ou de communication, sous quelque forme que ce soit, d’un document administratif faisant apparaître, directement ou indirectement, l’identité de l’auteur de signalement. L’exception L’identité de l’auteur de signalement et toute autre information à partir de laquelle l’identité de l’auteur de signalement peut être directement ou indirectement déduite, peuvent être divulguées uniquement lorsqu’il s’agit d’une obligation nécessaire et proportionnée imposée par une législation spéciale dans le cadre d’enquêtes menées par des autorités compétentes ou dans le cadre de procédures judiciaires. Avant que leur identité ne soit divulguée, les auteurs de signalement en sont informés par le Comité permanent P, à moins qu’une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées. Cette information comprend en outre une explication écrite des motifs de la divulgation. La confidentialité de l’identité de toute personne autre que l’auteur de signalement Le Comité P garantit également ce devoir de confidentialité pour les personnes physiques qui ont un lien avec l’auteur de signalement et qui bénéficient de ce fait également d’une protection (voir la rubrique ‘la protection contre les représailles’). L’exception susmentionnée s’applique également aux personnes protégées. La confidentialité de l’identité de la personne concernée* Dans le cadre d’une enquête relative à des atteintes à l’intégrité auprès de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) et de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG), l’identité de la personne concernée est également protégée. Le Comité P veille à ce que l’identité de la personne concernée soit protégée aussi longtemps que l’enquête déclenchée par le signalement est en cours. Les règles concernant la protection de l’identité des auteurs de signalement s’appliquent également à la protection de l’identité de la personne concernée. Par personne concernée, on entend la personne mentionnée dans le signalement en tant que personne à laquelle l’atteinte à l’intégrité est attribuée ou qui y est associée. (*) Uniquement applicable au suivi des signalements d’atteintes à l’intégrité au sein de l’OCAM et de l’AIG (non applicable aux signalements d’atteintes à l’intégrité au sein de la police intégrée). La protection contre toute responsabilité en cas de violation des règles de confidentialité(*) Les personnes qui signalent des informations sur des atteintes à l’intégrité au sein de l’OCAM ou de l’AIG, ne sont pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition légale, réglementaire ou administrative. Elles n’encourent aucune responsabilité concernant ce signalement pour autant qu’elles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement de telles informations était nécessaire pour révéler une atteinte à l’intégrité. Aux mêmes conditions, aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être engagée contre ces personnes, ni aucune sanction professionnelle infligée, en raison de ce signalement. Les auteurs de signalement n’encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l’obtention des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou l’accès à ces informations, à moins que cette obtention ou cet accès ne constitue une infraction pénale autonome. Toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d’actes ou d’omissions qui ne sont pas liés au signalement ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une atteinte à l’intégrité continue d’être régie par le droit applicable. Toute personne protégée qui est victime de représailles est en droit de demander des dommages et intérêts conformément au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Cette indemnisation est fixée entre 18 et 26 semaines de rémunération. Si la victime de représailles n’exerce pas une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un statut des fonctionnaires, l’indemnisation est fixée au préjudice réel subi. Dans ce dernier cas, la victime prouve l’étendue du préjudice subi. Cette indemnisation n’est pas cumulable avec celle prévue en cas de licenciement manifestement déraisonnable. Dans les procédures judiciaires, y compris pour diffamation, violation du droit d’auteur, violation du secret, violation des règles en matière de protection des données, divulgation de secrets d’affaires, ou pour des demandes d’indemnisation fondées sur le droit privé, le droit public ou le droit collectif du travail, les auteurs de signalement et leur entourage n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte à la suite d’un signalement opéré conformément à la loi du 8 décembre 2022. (*) Uniquement applicable au suivi des signalements d’atteintes à l’intégrité au sein de l’OCAM et de l’AIG (non applicable aux signalements d’atteintes à l’intégrité au sein de la police intégrée). Le traitement des données à caractère personnel Voir ‘la déclaration de protection des données’ |