Que dirait le Comité P à ce sujet ?
Les chefs de corps ou d’autres services de police demandent parfois l’avis du Comité sur toutes sortes de questions différentes. Bien que le Comité permanent P ne donne pas d’avis, certaines questions sont néanmoins intéressantes pour les services de police en général car elles portent sur des recommandations formulées lors d’enquêtes de contrôle. En d’autres termes, il s’agit souvent de demandes de clarification de certaines recommandations qui peuvent être utiles à tous.
la prise en charge des frais médicaux en matière de privations de liberté
LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS MÉDICAUX EN MATIÈRE DE PRIVATIONS DE LIBERTÉ
L’enquête thématique de contrôle menée en 2018/2019 par le Comité P intitulée « La notification des droits dans le cadre des privations de liberté dans les lieux de détention de la police et l'application du droit à l'assistance médicale et du droit à un repas dans ce contexte » (2019) permet de répondre, de façon non-exhaustive, à la première partie du questionnement.
On y constate notamment au pt. 294 que le Comité permanent P recommande une fois encore que des règles claires soient adoptées concernant l'imputation des frais pour l'assistance médicale – y compris l'administration de médicaments – dans le cadre de privations de liberté par les services de police, et ce, tant pour les privations de liberté de nature administrative que pour les privations de liberté de nature judiciaire.
On remarque également au pt. 168 que l’article 33septies de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 dispose que les modalités relatives à l’imputation des frais et à l’organisation pratique du droit à l’assistance médicale découlant de l’article 33quinquies, alinéa 1er sont déterminées par le Roi. Or, aucun arrêté royal d’exécution visant cette matière n’existe actuellement.
Toujours à ce sujet, le pt. 274 indique que la loi sur la détention préventive du 20 juillet 1990 dispose explicitement que les frais de justice couvrent l’assistance médicale survenue lors d’une privation de liberté en matière de police judiciaire. (Art. 2bis §8)
[1] https://comitep.be/index.html?lang=fr – [documents/enquêtes de contrôle/2019]
L’enquête thématique de contrôle menée en 2018/2019 par le Comité P intitulée « La notification des droits dans le cadre des privations de liberté dans les lieux de détention de la police et l'application du droit à l'assistance médicale et du droit à un repas dans ce contexte » (2019) permet de répondre, de façon non-exhaustive, à la première partie du questionnement.
On y constate notamment au pt. 294 que le Comité permanent P recommande une fois encore que des règles claires soient adoptées concernant l'imputation des frais pour l'assistance médicale – y compris l'administration de médicaments – dans le cadre de privations de liberté par les services de police, et ce, tant pour les privations de liberté de nature administrative que pour les privations de liberté de nature judiciaire.
On remarque également au pt. 168 que l’article 33septies de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 dispose que les modalités relatives à l’imputation des frais et à l’organisation pratique du droit à l’assistance médicale découlant de l’article 33quinquies, alinéa 1er sont déterminées par le Roi. Or, aucun arrêté royal d’exécution visant cette matière n’existe actuellement.
Toujours à ce sujet, le pt. 274 indique que la loi sur la détention préventive du 20 juillet 1990 dispose explicitement que les frais de justice couvrent l’assistance médicale survenue lors d’une privation de liberté en matière de police judiciaire. (Art. 2bis §8)
[1] https://comitep.be/index.html?lang=fr – [documents/enquêtes de contrôle/2019]
La PROCéDURE DITE « VU et SOIGNé »
LA PROCÉDURE DITE « VU ET SOIGNÉ »
L’enquête thématique de contrôle menée en 2018/2019 par le Comité P intitulée « La notification des droits dans le cadre des privations de liberté dans les lieux de détention de la police et l'application du droit à l'assistance médicale et du droit à un repas dans ce contexte » (2019) révèle qu’aussi bien le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe (CPT) que le Comité P se sont intéressés au processus policier dit « vu et soigné ». Cf. les points 178 à 181 de l’enquête thématique.
Le pt. 182 de l’enquête renseigne que « Pratiquement tous les répondants indiquent dans la présente enquête qu'un examen par un médecin a lieu lors d'une privation de liberté si cela semble nécessaire pour l'état de la personne écrouée. Un examen systématique est très exceptionnel. »
De notre connaissance, un tel processus policier systématique n’a pas de fondement légal ou juridique défini si ce n’est des directives internes propres à certains corps de police.
En outre, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe (CPT) ne revendique pas un processus « vu et soigné » systématique, mais recommande que la personne privée de liberté fasse l’objet d’un examen médical en cas de nécessité. En définitive, cela nécessite à tout le moins une évaluation préalable de l’état de la personne concernée par les policiers responsables, avant que la personne privée de liberté ne soit écrouée.
L’enquête thématique de contrôle menée en 2018/2019 par le Comité P intitulée « La notification des droits dans le cadre des privations de liberté dans les lieux de détention de la police et l'application du droit à l'assistance médicale et du droit à un repas dans ce contexte » (2019) révèle qu’aussi bien le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe (CPT) que le Comité P se sont intéressés au processus policier dit « vu et soigné ». Cf. les points 178 à 181 de l’enquête thématique.
Le pt. 182 de l’enquête renseigne que « Pratiquement tous les répondants indiquent dans la présente enquête qu'un examen par un médecin a lieu lors d'une privation de liberté si cela semble nécessaire pour l'état de la personne écrouée. Un examen systématique est très exceptionnel. »
De notre connaissance, un tel processus policier systématique n’a pas de fondement légal ou juridique défini si ce n’est des directives internes propres à certains corps de police.
En outre, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe (CPT) ne revendique pas un processus « vu et soigné » systématique, mais recommande que la personne privée de liberté fasse l’objet d’un examen médical en cas de nécessité. En définitive, cela nécessite à tout le moins une évaluation préalable de l’état de la personne concernée par les policiers responsables, avant que la personne privée de liberté ne soit écrouée.